71.1. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’un système de dégivrage et de chauffage. Malgré le paragraphe 2 de l’article 71, ce système n’a pas à souffler de l’air à un endroit spécifique sur le pare-brise.
883-2024D. 883-2024, a. 131.