C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
71.1. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’un système de dégivrage et de chauffage. Malgré le paragraphe 2 de l’article 71, ce système n’a pas à souffler de l’air à un endroit spécifique sur le pare-brise.
D. 883-2024, a. 13.
En vig.: 2024-08-07
71.1. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’un système de dégivrage et de chauffage. Malgré le paragraphe 2 de l’article 71, ce système n’a pas à souffler de l’air à un endroit spécifique sur le pare-brise.
D. 883-2024, a. 13.